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Le directeur s’est esquivé…

Que fait un avocat nommé liquidateur lorsque le débiteur ou le directeur d’une société en faillite a filé à l’étranger ? Information sur la liquidation danoise

Max Ulrich Klinker, Avocat au Barreau de Nice et Advokat au Barreau du Danemark

Lorsqu’une société, une personne physique, une association ou une organisation au Danemark est déclarée en faillite, un avocat est nommé par le tribunal pour se charger d’examiner si la masse de la faillite nouvellement établie dispose d’actifs pouvant être inclus au profit des créanciers et si, pendant la période précédant la faillite, des dispositions ont été prises pouvant être annulées ou étant même contraires à la loi.

En vue de cette tâche, l´avocat danois (la fonction liquidateur est confiée aux avocats) doit pouvoir recueillir autant d’informations que possible sur la masse de la faillite. Une grande partie des informations peuvent généralement être obtenues auprès de l’ancienne direction de la société ou du débiteur personnellement. Aussi, l’ancienne direction, y compris l’expert-comptable, ainsi que le débiteur personnel sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires à la procédure de faillite au tribunal des partages, voir l’art. 100 de la Loi sur les Liquidations, conformément à l’art. 105, 1er al. Ce devoir d’information s’étend aux proches des personnes nommées ci-avant, conformément à l’art. 105, 2ème al.

Le débiteur est donc tenu de faire une déposition et n’est dès lors pas protégé par les règles relatives à la déposition des parties, du moment que la faillite est devenue une réalité. Si la personne en question ne communique pas volontairement les informations, les règles générales relatives aux témoignages forcés s’appliquent. Ce qui signifie notamment que si la personne en question, malgré le fait d’avoir été régulièrement convoquée, ne se présente pas au tribunal de plein gré, on peut décider de le faire comparaître à l’aide de la police en vue de sa déposition.

L’obligation de donner des informations ne va pas jusqu’au devoir du débiteur ou de l’ancienne direction de s’auto-incriminer, conformément à l’art. 752, 1er al., et l’art. 754, 1er al. du Code de Procédure Civile et Pénal, et conformément à l’art. 6 de la Convention européenne des Droits de l’homme.

Il arrive couramment qu’un débiteur, un ancien directeur ou un ancien administrateur se trouve à l’étranger. Ceci pour différentes raisons, soit par exemple parce qu’il n’est plus opportun d’exercer une activité au Danemark, soit parce que la tentative d’établir une filiale est restée sans succès, menant à la dissolution judiciaire de la société par la Direction Générale du commerce et des sociétés. Dans ce cas, si l´avocat souhaite interroger le débiteur ou l’ancienne direction, il commencera par se trouver face au problème lié au fait que la juridiction du tribunal est limitée au Danemark. Le tribunal danois peut convoquer une personne résidant à l’étranger pour qu’elle dépose, mais si la personne en question ne comparaît pas, le tribunal ne peut pas la faire comparaître à l’aide de la police.

Dès lors, l´avocat devra essayer d’obtenir une déposition par la personne en question à l’aide d’obtention de preuve à l’étranger. Et les possibilités disponibles à cet effet sont plutôt bonnes. C’est surtout le cas si la personne en question se trouve au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède, pays qui ont tous ratifié l’accord nordique sur l’aide judiciaire réciproque du 26 avril 1974. L’accord signifie que si l’avocat, en cas d’une procédure de liquidation en cours, souhaite procéder à l’obtention de preuve dans un des autres pays nordiques, le pays en question est tenu d’accueillir à sa demande.

L´avocat doit adresser la demande d’obtention de preuve à l’étranger au tribunal danois, qui rédigera la demande définitive sur base des informations de l’avocat, conformément à l’art. 342, 1er al. du Code de Procédure Civile et Pénal, et l’art. 240 de la Loi sur les Liquidations.

La demande justifiée de l’avocat sera comme point de départ accueillie par le tribunal, qui souhaitera néanmoins s’assurer que la demande ne constitue pas une administration de preuve inutile, conformément à l’art. 341 du Code de Procédure Civile et Pénal, et ne contribue pas à ce que l’affaire s’étende au-delà des limites raisonnables, conformément à l’art. 127a de la Loi sur les Liquidations. Contrairement aux affaires civiles ordinaires, dans le cas d’une procédure de faillite, il ne faut pas prendre en considération une partie adverse directe, mais les créanciers, la durée de la faillite et ainsi également le débiteur personnel, ce qui est naturellement important.

Si l’on souhaite obtenir des preuves en dehors des pays nordiques, le Danemark a conclu un nombre de conventions sur l’obtention de preuves à l’étranger dans les affaires civiles.

Il s’agit de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention de preuves à l’étranger dans des affaires civiles ou commerciales, la Convention de procédure civile de la Haye du 1e mars ainsi que la Convention Britannique (UK) du 29 novembre 1932 sur des questions de procédure civile.

Faute de conventions sur l’obtention de preuves conclues avec un pays, une demande peut être formulée par voie diplomatique.

Le 2 février 2015

Me Max Ulrich Klinker, Avocat et Advokat

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